Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
En cas de récidive légale au sens des articles 132-10 et 132-11 du Code pénal, le plafond peut être porté à dix ans. […]
Lire la suite…Cette page expose le cadre des articles 132-8 à 132-11 du Code pénal, le déroulement procédural des articles 397-1 et 397-4 du Code de procédure pénale, et les leviers concrets de défense à actionner dès le défèrement pour discuter la récidive, plaider le renvoi et obtenir une alternative à l'incarcération. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-11 du code pénal ; — volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de VIENARD Anthony, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un cache-écrou, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel d'ARGENTAN pour des faits identiques ou assimilés' ;
[…] Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'amende dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal. Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée contravention de 5 e classe, crime ou délit de droit commun dans les deux ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des article 132-11 du code pénal.
[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]
Le juge administratif rappelle, tout d'abord, qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu'il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l'état dudit domaine soit conforme à son affectation. […] Par suite, […] qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal. […] Enfin, le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 133-4 du même code, « les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». […]
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