Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
[…] d'amende Non Récidive de l'une ou l'autre infraction Art. 132-11 et 132 -12 du Code pénal Majoration des peines Non Ce tableau distingue les deux qualifications principales. […] La confusion entre les deux textes est fréquente et constitue souvent un premier point de contestation. […] Aux termes de l'article L. 221-2 du Code de la route (texte officiel) : « Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Le même article prévoit une amende forfaitaire de huit cents euros dans les conditions fixées aux articles […]
Lire la suite…[…] avec la liberté contractuelle, telle qu'elle est construite par l'article 1102 du Code civil. […] Conditions de mise en œuvre de l'abus de position dominante Notion d'entreprise : l'article L420-2 du Code de commerce vise les pratiques mises en oeuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, […] que si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale, qui traduit la volonté du professionnel de tromper le consommateur. […] La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal et la peine est doublée.
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-11 du code pénal ; — volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de VIENARD Anthony, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un cache-écrou, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel d'ARGENTAN pour des faits identiques ou assimilés' ;
[…] Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'amende dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal. Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée contravention de 5 e classe, crime ou délit de droit commun dans les deux ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des article 132-11 du code pénal.
[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]
Ce levier répressif, prévu par les articles 132-8 à 132-11 du Code pénal, ne joue pourtant qu'à des conditions strictes que le juge doit caractériser. […] Bull., Cour de cassation. ↩ Article 132-16 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417378. ↩ Article 132-16-2 du Code pénal, version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, Légifrance LEGIARTI000051877029. ↩ Cass. crim., 11 juin 2025,
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