Article 132-11 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version13/06/2003

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
460 textes citent l'article

Commentaires108


www.duquesne-avocat.com · 19 mars 2024

Ce délai est porté à 3 ans dans certains cas, comme par exemple l'excès de vitesse de plus de 50km/h (article 132-11 du code pénal) · La récidive délictuelle Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […] ( article 132-9 du code pénal) III. Quel est le point de départ des délais ?

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2d cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. L'hypothèse est la suivante : vous avez été condamné(e) pour une contravention de 5ème classe, puis : vous commettez à nouveau une contravention de 5ᵉ classe dans un délai d'1 an ;

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reinsdidier-avocat.com · 2 décembre 2023

[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2nd cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime. Cette hypothèse ne se retrouve pas en droit routier.

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Décisions256


1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 6 février 2024, n° 2200423
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]

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    2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA04161, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime (…) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]

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    • Récidive

    3Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2006, n° 05/00700
    Infirmation partielle

    […] coupable de RECIDIVE d'ABUS DE CONFIANCE, du 21 Mars 2003 au 12 Avril 2003, à L M, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal, 132-8 à 132-11 du Code Pénal,

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