Article R731-4 du Code du travail
Article R731-3
Article R731-5
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Retraites : Généralités - Cotisations - Montant. Salariés Soumis Au Chômage Pour Intempéries
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. […] dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, […] puisque ces périodes sont assimilées à des périodes de chômage involontaire constatées pour la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 731-7 du code […] Dans l'éventualité, évoquée par l'honorable parlementaire, […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-10.223, Publié au bulletinRejet

L'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. […] Par suite et en application de l'article L. 353-3 du même Code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982) bénéficiaient d'une exonération totale de cotisations les indemnités de chômage-intempéries, d'un montant supérieur au taux d'indemnisation prévu à l'article R.731-4 dudit Code, […] cette situation étant régie par les articles L.731-7 et R.731-4 du Code du travail, textes spécifiques qui étaient seuls applicables en la cause, alors, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 3 octobre 2012, n° 10/02612Infirmation partielle

[…] L'article L.212-2-2 alors applicable devenu L.3122-27 du code du travail pose le principe de la récupération des heures perdues par suite d'intempéries, l'article L.731-5 devenu L.5424-12 précisant que l'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après l'expiration d'un délai de carence fixé par l'article R731-4, alinéa 1 devenu D.5424-12 , c'est à dire à partir de la deuxième heure au cours d'une même semaine. Selon l'article R 731-4, alinéas 2 et 3, devenu D.5424-13, l'indemnité journalière est égale au maximum à 75 % du salaire pour chaque heure perdue.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 86-15.578, Publié au bulletinCassation

Dès lors que c'est en application de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre compétent suivant la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail qu'une entreprise de travaux publics a accordé à ses salariés des indemnités de chômage-intempéries d'un montant supérieur à la limite fixée à l'article R. 731-4 du Code du travail, […] en sorte que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, […] que pour débouter l'employeur de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 731-7 dudit code s'applique aux indemnités versées au taux légal de 75 % en cas d'intempéries, […]

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