Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-577 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003
Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées. […] Vu les articles 1er du decret du 30 avril 1949, 6 de la loi du 21 octobre 1946, 1er et 9 du decret du 11 decembre 1946 modifie par le decret du 23 mai 1960 et 3 du decret du 1er mars 1949, devenus respectivement les articles d. 732-1, l. 731-6, r. 731-5 et r. 731-20 du code du travail;
[…] Vu l'article d.732-1 du code du travail, attendu qu'a compter du 3eme trimestre 1975, la societe d'etudes et de construction dite « sodeco », […] attendu cependant que, si peuvent etre admises en compensation les creances de la societe « sodeco » nees du remboursement d'indemnites d'intemperies prevu par l'article r 731-20 du code du travail et du versement d'un acompte effectue le 9 juillet 1976 entre les mains d'un huissier, il n'en est pas de meme de la somme representant le montant des versements effectues directement et irregulierement par l'employeur a son personnel au titre des indemnites de conges payes dont le service doit, aux termes de l'article d 732-1 du code du travail, […]
L'article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ne figure pas dans le chapitre consacré aux ventes d'immeubles à construire et ne concerne que le contrat de construction de maisons individuelles. Ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles ayant fixé une pénalité de retard de livraison, il appartient au propriétaire d'un appartement acquis en état futur d'achèvement et livré avec retard, d'établir son préjudice conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil […] qu'il n'est produit aucun document quant aux nombre de journées d'intempéries indemnisées par la Caisse des Congés du Bâtiment conformément à l'article R 731-20 du Code du travail ;