Article R831-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version31/03/1995
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Version27/04/1997
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Version01/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 54-13 1954-01-09 ART. 2

Entrée en vigueur le 27 avril 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;
7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2004
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