Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
Article R831-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1995
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Version01/04/2004
Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 10 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
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