Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre Ier ter : Aide à la création d'emplois
Article R831-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-499 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
- s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
- accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.
Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/03165
[…] En réponse, l'ASSEDIC DU PAS-DE-CALAIS fait valoir que X Y, pour justifier du nombre de salariés employés, ne verse aux débats qu'une attestation de son expert comptable et non le registre du personnel et les fiches de paie. Que, si l'on retient le calcul appliqué par X Y, il apparaît que ce dernier embauchait 10,996657114 salariés ; Qu'il y a lieu d'appliquer la règle de l'arrondi prévue par l'article R 831-21 du code du travail ; Que, dans ces conditions, l'effectif était bien de 11 salariés. MOTIFS DE LA DÉCISION :
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