Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 20 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
[…] Audience du 22 août 2008 […] des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L.351-24, et de l'avantage prévu à l'article L.812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ; […] de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé. » ; qu'aux termes de l'article R.831-22 du code du travail, issu du décret nº 2001-497 du 11 juin 2001, alors applicable : « I. – L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R.831-24. / II. – Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, […]