Article R921-3 du Code du travail
Article R921-2
Article R921-4

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 52052, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, inspecteur du travail avait reçu le 20 juillet 1976 délégation du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Alpes-Maritimes pour examiner, en ce qui concerne les établissements de 20 salariés les attributions appartenant au directeur départemental en vertu des articles R.921-2 et R.921-3 du code du travail ; qu'ainsi M. Y… n'est fondé ni à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de forme en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de cette prétendue incompétence ni à demander au Conseil d'Etat de constater qu'il n'existe aucune décision tacite d'autorisation de licenciement ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).