Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994
a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
c) Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
[…] comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, si sa formation d'aide soignant était sanctionnée par le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
[…] que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, R. 931-1 et suivants du même Code; […] qu'en s'abstenant de toute constatation à ce sujet, la cour a violé les articles L. 931-1 et suivants, R. 931-7 du Code du travail;
[…] conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du code de procédure civile, […] Attendu que les faits sanctionnés par l'avertissement du 3 novembre 2000 dans lequel lui a été reproché des 'chicaneries' et 'd'encourager un climat de mauvais propos entre les téléprospecteurs' et celui du 18 mai 2001 (altercation avec Melle X) sont établis par l'attestation et le courrier de Melle X (pièces 1 et 19), […] le refus formulé par la SA PRO CONTACT à la demande de sa salariée qui sollicitait le bénéfice d'un C.I.F. n'est pas abusif et ne saurait constituer un fait de harcèlement dès lors qu'il est établi que B C-D a formé cette demande sans respecter aucune des conditions de forme et de délais édictées à l'article R. 931-1 du code du travail, […]