Confirmation 5 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 févr. 2008, n° 07/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01338 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 07/01338 LB/MFM
Mme B C-D C/ SA PRO CONTACT
ARRÊT RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Madame B C-D
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Véronique GUIDO (avocat au barreau de CHAMBERY)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/1957 du 09/07/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
SA PRO CONTACT
XXX
XXX
Représentant : Maître François SIMON, de la SELARL THEYMA (avocat au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 5 Février 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
B C-D a été embauchée par la SA PRO CONTACT en qualité de téléprospectrice à compter du 31 mars 2000 selon un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 4 mois expirant au 29 juillet 2000.
Le 29 août 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 11 mois. Par avenant du 27 octobre 2000, la SA PRO CONTACT a confié à B C-D les fonctions de responsable de bureau. Suite à une altercation survenue le 27 avril 2001 avec une autre salariée, la SA PRO CONTACT a notifié à sa salariée un avertissement le 18 mai 2001. Ce contrat a pris fin à son échéance le 28 juillet 2001.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2001, régularisé le 16 octobre suivant, la SA PRO CONTACT a engagé B C-D en qualité de téléactrice-animatrice.
Le 21 octobre 2002, la SA PRO CONTACT lui a notifié un avertissement qu’elle a contesté par lettre le 26 octobre suivant.
Le 31 octobre 2002, B C-D a sollicité le bénéfice d’un congé individuel de formation (C.I.F), demande qui a été refusée par son employeur le 7 novembre 2002.
A compter du même jour, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2003.
Le 3 février 2003, B C-D a appelé son employeur dans la journée pour connaître son planning. Ayant repris son poste à 14 heures au lieu de 8 heures 30, la SA PRO CONTACT lui a adressé le 4 février 2003 une lettre d’observation.
Les 4 et 5 février 2003, B C-D a été absente de son poste de travail de 17 heures à 20 heures 30 et elle est arrivée en retard les 5 et 6 février au matin. La SA PRO CONTACT lui adressera en conséquence une mise en demeure de respecter ses horaires de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2003.
Le 10 février 2003, B C-D a été placée en arrêt maladie jusqu’au 3 mars 2003, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 25 mars suivant. Entre temps, la SA PRO CONTACT a adressé à sa salariée une nouvelle lettre recommandée le 27 février 2003.
B C-D a ensuite bénéficié d’arrêts maladie jusqu’au 29 décembre 2004.
Le 13 juin 2004, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA PRO CONTACT.
Le 30 décembre 2004, le médecin du travail rendra un avis d’inaptitude au poste avec la mention 'danger grave et immédiat de maintien au poste'.
B C-D a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a été licenciée pour inaptitude à tous poste et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2005.
Par décision du 11 mai 2007, le Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY a :
— dit n’y avoir lieu à retenir des faits constitutifs de harcèlement moral,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté B C-D de ses demandes.
B C-D a interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— pour B C-D (conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2007) :
— d’infirmer le jugement,
— de juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, constitué par des courriers incessants et répétés lui reprochant des faits injustifiés et un refus de lui accorder un C.I.F,
— de juger que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude découle uniquement du harcèlement moral,
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— de condamner la SA PRO CONTACT à lui verser les sommes de :
— 2.000 € au titre du préavis et 200 € au titre des congés payés afférents,
— 17.500 € au titre de la nullité du licenciement,
— 12.180 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement,
— 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour la SA PRO CONTACT (conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2008) :
— de confirmer la décision, B C-D n’apportant aucun élément permettant de présumer l’existence de faits de harcèlement moral, les avertissements étant légitimes et n’ayant pas été contestés, la salariée ayant été réembauchée à plusieurs reprises et le refus du C.I.F étant justifié eu égard à la tardiveté de la demande formée et au caractère imprécis de son courrier,
— de débouter sa salariée de sa demande de nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par la salariée,
— de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que B C-D a été licenciée suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail et à l’impossibilité pour la société de procéder à son reclassement ; que la procédure de licenciement n’est pas contestée, B C-D sollicitant uniquement la nullité de son licenciement aux motifs que son inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral dont elle aurait été la victime ;
Attendu que le harcèlement moral est constitué, selon l’article L.122-49 du code du travail applicable aux faits litigieux postérieurs à la loi du 17 janvier 2002, par 'des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu qu’il est constant que des faits de harcèlement ne peuvent être confondus avec l’exercice, fut-il autoritaire, du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise et que l’établissement de tels faits exige que soient constatés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail dans les termes de l’article L. 122-49 du code du travail ; qu’en effet,
toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 122-52 du code du travail dans ses rédactions issues des lois des 17 janvier 2002 et 3 janvier 2003 respectivement applicables en l’espèce, il appartient à B C-D qui s’estime victime d’un harcèlement moral d’établir des faits qui laissent supposer ou qui permettent de présumer l’existence du harcèlement, l’employeur devant prouver au vu de ses éléments que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que B C-D soutient ainsi avoir fait l’objet de faits de harcèlement caractérisé par l’envoi de multiples courriers, la notification de plusieurs avertissements et le refus de son employeur de lui accorder un C.I.F. ;
Attendu que la première relation contractuelle du 31 mars au 29 juillet 2000 n’a donné lieu à aucune difficulté ;
Que s’agissant des avertissements des 3 novembre 2000 et 18 mai 2001 prononcés pendant l’exécution du second contrat de travail, il convient de constater qu’ils n’ont empêché ni la poursuite du contrat de travail jusqu’à son terme ni la conclusion ultérieure d’un nouveau contrat de travail à effet du 31 août 2002 entre les parties ; que l’exécution de ce contrat de travail n’a pas posé de difficultés jusqu’à l’avertissement du 21 octobre 2002, avertissement dont B C-D n’a pas sollicité l’annulation, de même qu’elle n’avait pas sollicité l’annulation des avertissements précédents ;
Attendu que la circonstance que la SA PRO CONTACT ait adressé à sa salariée 3 avertissements sur une période de travail d’une durée de 2 ans et demi n’est pas suffisante pour caractériser des faits de harcèlement moral ; qu’un délai de 17 mois s’est écoulé entre l’avertissement du 18 mai 2001 et celui du 21 octobre 2002, ce qui prive de pertinence l’argumentation de la salariée relative au caractère incessant de l’envoi de courriers par son employeur ;
Que de même, il convient de relever que postérieurement aux avertissements des 3 novembre 2000 et 18 mai 2001, B C-D a signé un nouveau contrat de travail avec la SA PRO CONTACT, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun grief à faire valoir à l’encontre de son employeur et qu’elle ne prétendait pas être victime de faits de harcèlement moral ;
Attendu que les faits sanctionnés par l’avertissement du 3 novembre 2000 dans lequel lui a été reproché des 'chicaneries’ et 'd’encourager un climat de mauvais propos entre les téléprospecteurs’ et celui du 18 mai 2001 (altercation avec Melle X) sont établis par l’attestation et le courrier de Melle X (pièces 1 et 19), l’attestation de Madame Y (pièce 20) et celle de Madame Z (pièce 35) relatant que B C-D tenait des propos blessants à l’égard de ses collègues ; que si Madame A (pièce 112 de la salariée) a contesté le fait que Mme Y ait relaté sans son accord des propos qu’elle lui avait tenus, elle reconnaît avoir évoqué avec elle 'ses relations pénibles avec B C-D et les propos blessants ou qu’elle ressentait comme tels qu’elle tenait à son égard’ ; que les attestations produites par B C-D (pièces 30 -102 -103 -104 -113) justifiant qu’elle était appréciée de ses collègues ne s’opposent nullement à ce qu’elle ait pu avoir un comportement non admissible à l’égard de certains autres, ainsi que le justifie l’attestation de Madame Z selon laquelle B C-D 'avait ses têtes’ ;
Que s’agissant de l’avertissement du 21 octobre 2002 relatif notamment au comportement de B C-D vis à vis des autres salariés et des propos qu’elle a tenus à leur encontre, les faits sanctionnés ne sont pas contestés par la salariée qui invoque simplement un contexte de travail stressant (cf sa lettre du 26 octobre 2002) ;
Que les faits visés dans les courriers du 4 février 2003 (absence le 3 février au matin) et du 6 février suivant (absences les 4 et 5 février de 17 heures à 20 heures 30 et arrivée en retard les 5 et 6 février au matin) ne sont nullement contestés par B C-D et la SA PRO CONTACT n’a pas outrepassé son pouvoir de direction en lui rappelant son devoir de respecter ses horaires de travail ; que l’envoi de ces deux courriers, qui ne sont au demeurant que de simples rappels et qui sont justifiés par des faits objectifs ne constitue en aucun cas un fait de harcèlement moral ;
Attendu que de même, le refus formulé par la SA PRO CONTACT à la demande de sa salariée qui sollicitait le bénéfice d’un C.I.F. n’est pas abusif et ne saurait constituer un fait de harcèlement dès lors qu’il est établi que B C-D a formé cette demande sans respecter aucune des conditions de forme et de délais édictées à l’article R. 931-1 du code du travail, notamment quant au délai de prévenance ; qu’aucun élément ne justifie que la salariée, comme elle le soutient, s’était entretenue courant juillet 2002 avec son employeur de son souhait de bénéficier d’un C.I.F et que la SA PRO CONTACT lui aurait donné son accord verbal ; que dans cette hypothèse, aucun élément ne s’opposait à ce qu’elle formule immédiatement sa demande, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle n’est pas fondée à opposer à son employeur le fait qu’elle ait dû terminer son travail vers 21 heures, ce qui l’empêchait de suivre sa formation, alors que sa demande de congé formation avait été refusée et que ses collègues travaillaient tout aussi régulièrement le soir ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas sollicité un aménagement d’horaire postérieurement au refus de son C.I.F. et elle n’était pas fondée à imposer à son employeur ses horaires de travail lors de sa reprise à l’issue de son congé maladie ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus discutés que le comportement de la SA PRO CONTACT n’est pas constitutif de faits de harcèlement moral et n’est pas à l’origine de l’inaptitude de B C-D ayant conduit à son licenciement ; que la décision du Conseil de Prud’hommes sera en conséquence confirmée et B C-D déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SA PRO CONTACT les frais irrépétibles exposés par elle dans la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision du Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY du 11 mai 2007 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE B C-D de sa demande de nullité de son licenciement,
DÉBOUTE la SA PRO CONTACT de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B C-D aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Mars 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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