Article R942-2 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992
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Version18/03/2005

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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