Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.
[…] Considérant que dans le cadre des dispositions alors en vigueur des articles L. 942-1 et R. 942-1 et suivants du code du travail relatives à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation, le directeur départemental du travail, […] a été signifié le 12 juin 2002 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'un avis à tiers détenteur a été délivré le 8 août 2002 ; que, toutefois, […] qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions sus-rapportées de l'article R. 942-8 du code du travail et les stipulations des conventions passées entre l'administration du travail et le requérant auraient été méconnues ;