Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Les actions de formations définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
1. Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01041Infirmation
[…] — a notamment retenu, au visa des 'articles L 311-7 et R 311-4-1 à R 311-4-22 du Code du Travail, … L 322-4-1 et L 961-1 et suivants et R 961-1 du Code du Travail': […]
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Cette allocation est une remuneration conventionnelle de stage qui releve du livre IX du code du travail (art 961-1 et suivants) et ne peut a ce titre que concerner les stagiaires anciens salaries du secteur prive. En effet, seules les allocations du regime d'assurance chomage relavant du livre III du code du travail (art L 351-3 et suivants) sont egalement versees aux anciens salaries non fonctionnaires du secteur public.
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