Article R964-1-4 du Code du travail
Article R964-1-3
Article R964-1-5

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004

L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées.
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6

1Adhésion à l'OPACA transport
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Missions Article 2 Dans la mesure où l'article 4.2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction de la spécificité et des orientations de la branche en matière de formation professionnelle, les missions de la section Transports maritimes sont les suivantes. […] La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue est gérée par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports conformément à l'article R. 964 -1-4 du code du travail . […] Mise en […]

 Lire la suite…

2Création d'une section paritaire de la prévention sécurité
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1351 Création Article 1er (1) Il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle de la prévention-sécurité à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, […] art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, […]

 Lire la suite…

3Formation professionnelle - Convention IDCC 637
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] février 2003 art. 1 : le 2e tiret de l'article 1er (adhésion au FORCO) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail . Le 4e tiret de l'article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964 -1-4 du code du travail duquel il résulte que les règles de détermination des actions de formation donnant lieu à intervention de l'organisme paritaire collecteur agréé relèvent de la compétence du conseil d'administration dudit organisme. […] Actions et domaines prioritaires de la profession Article […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] en application de l'article R . 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; […] que l'article R. 964-1 - 1 également ajouté au code du travail par le décret précité […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 février 2006, n° 05/60061

[…] L'OPCAMS, qui vient aux droits de l'OPCA MULTIFAF, est un L M chargé de collecter des fonds destinés au financement de la formation professionnelle et à ce titre prend en charge les frais de formation engagés par les employeurs selon les critères définis dans les conditions de l'article R.964-1-4 du code du travail. […] 1) concernant la formation dispensée à M me X Y : […] 4) concernant la formation dispensée à M me D E : […] R S O P-Q

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 2002, 01-82.111, InéditCassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 951-1 et R. 964-1-4 du Code du travail, 1384-5 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).