Article R961-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1986
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Version19/04/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-6 (Ab), Code du travail - art. R960-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-28 (M), Code du travail - art. R6341-25 (M), Code du travail - art. R6341-27 (M), Code du travail - art. D6341-26 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-367 1988-04-15 art. 1 JORF 19 avril 1988

Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.
Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :
1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.
3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

[…] de formation en soins infirmier (IFSI) de percevoir une rémunération publique de stage versée par l'ASSEDIC dans les conditions prévues par l'article L. 961 -2 du livre IX du code du travail . […] Les demandeurs d'emploi non indemnisés mais entrant dans le cadre des publics ciblés des politiques de l'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes ayant atteint six mois de chômage) pourront également être éligibles à ce programme et recevront une rémunération versée par le CNASEA selon les modalités prévues à l'article R . 961 -6 du code du travail

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

L. 323-16 et R. 961-6 du code du travail). […] Cette rémunération est imposable et liée à la situation antérieure de l'intéressé (décret n° 88-368 du 15 avril 1988). […] Dans le premier cas, le régime de rémunération des stagiaires handicapés en application du titre VI du livre IX du code du travail est plus favorable que pour les autres stagiaires de la formation professionnelle rémunérés sur la base de 4 070 francs pour des conditions d'activité salariée identiques. […] Il s'agit d'une formation et non d'un travail donnant lieu au versement d'un salaire au sens de l'article L. 143-1 et suivants du code du travail. […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dans les autres cas il est rémunéré dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail (article L. 961-5 et suivants). Cette rémunération est établie sur des bases forfaitaires allant de 2 202 F à 4 225 F, en fonction de la situation des personnes à l'entrée de la formation, ou sur la base du salaire antérieur pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions prévues à l'article R 961-6. Les personnes bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise ne sont pas salariés et ne peuvent donc prétendre à une rémunération égale au SMIC.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1998, 95-42.380, Publié au bulletin
Rejet

Pour le calcul de la rémunération due, aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois, et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2 du même Code, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires.

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  • Travailleur handicapé privé d'emploi·
  • Stage de formation professionnelle·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Rémunération·
  • Modalités·
  • Heures supplémentaires·
  • Travailleur handicapé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1993, 92-40.145, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 29 octobre 1991) que M. Jean-Pierre X… a été employé comme stagiaire dans un centre d'adaptation professionnelle moyennant une rémunération mensuelle fixée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne et a réclamé paiement d'un rappel de salaire, sa rémunération n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R. 961-6 du Code du travail ;

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  • Homme·
  • Rémunération·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Conseil·
  • Adaptation·
  • Référendaire·
  • Réclame·
  • Brie·
  • Rappel de salaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 95-41.011, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la CNASEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 961-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3; que cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :

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  • Stage de formation professionnelle·
  • Activité salariée antérieure·
  • Travail réglementation·
  • Allocation de chômage·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Tribunal d'instance·
  • Salariée·
  • Rémunération·
  • Formation professionnelle
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