Article R962-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version19/04/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6342-3 (V), Code du travail - art. R6342-1 (V), Code du travail - art. R6342-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1988

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°88-367 du 15 avril 1988, v. init.

Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mars 2009

Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi les termes de sa question n°06948 posée le 01/01/2009 sous le titre : " Contrats « TUC » et contrats « emploi-jeune » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er janvier 2009

Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.

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M. Mahéas Jacques · Questions parlementaires · 6 mai 1991

. - Les personnes en situation de chomage qui percoivent une allocation de formation-reclassement versee par les Assedic beneficient de la protection sociale des chomeurs (art R 962-1 du code du travail). A ce titre les periodes de perception de l'allocation sont validees gratuitement par le regime general d'assurance vieillesse, dans la limite de quatre trimestres par annee civile.

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-10.686, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en déduisant cependant de ces observations que l'ANPE « ne peut être mise hors de cause », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 322-4-1, L. 962-1 et s., R 962-1 du code du code du travail et 1134 du code civil ;

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Accès·
  • Formation·
  • Entreprise·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Sociétés·
  • Etablissement public

2Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 11/02512
Infirmation

[…] La CPAM d'Eure et X rappelle qu'en vertu des articles R. 962-1, alinéa 5 du code du travail et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, il appartenait bien à la société appelante d'établir la déclaration d'accident du travail, celle-ci ayant la qualité d'employeur. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Accident de trajet·
  • Eures·
  • Stage·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Législation·
  • Chevreau·
  • Enquête

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 novembre 2007, n° 07/00584
Infirmation

[…] Sur pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par arrêt en date du 23 novembre 2006, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Saône et Loire aura le droit d'être remboursée par l'Etat des sommes dont elle aura fait l'avance à M. A B, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 entre les parties par la Cour d'appel de Dijon, au visa des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.322-4-1, L.962-1 et R.962-1 du code du travail, alors en vigueur) et ce aux motifs :

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  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Employeur·
  • Trésor·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Action récursoire·
  • Récursoire
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