Article R991-1 du Code du travail
Article R981-5
Article R991-2
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Organisation de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle en service, sous-directions et départementsAccès limité
Le Moniteur · 20 juin 2003
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Décisions23

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26 juillet 2012, 11NT02640, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que M me X soutient que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail n'a pas été respectée par l'administration, […] Considérant que, s'agissant des dépenses postérieures à la date du 28 juin 2004, l'article L. 991-5 du code du travail, modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, […] à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX02072, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que : « Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981- 1 , […] du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 900- 1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, […] qu'en vertu de l'article L. 991 -5 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2010, n° 0812360Rejet

[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, […] soit sur pièces. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 991-3 du même code : « Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ;

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