Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 1
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
[…] Considérant que M me X soutient que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail n'a pas été respectée par l'administration, […] Considérant que, s'agissant des dépenses postérieures à la date du 28 juin 2004, l'article L. 991-5 du code du travail, modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, […] à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]
[…] que : « Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981- 1 , […] du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 900- 1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, […] qu'en vertu de l'article L. 991 -5 du code du travail […]
[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, […] soit sur pièces. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 991-3 du même code : « Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ;