Article R991-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991
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Version31/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6361-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que « 1. […] conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0600303
Rejet

[…] que cette infraction étant une sanction, elle devait en conséquence bénéficier des droits de l'accusé au sens de l'article 6-1, 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la compétence hiérarchique et territoriale du vérificateur M. Z Y n'a pas été établie ; que la base légale du contrôle n'est pas précisée ; qu'elle n'a pas reçu une information conforme aux exigences de l'article R 991-5 du code du travail ; que cette insuffisance d'information ne l'a pas mise à même de préparer de manière adéquate ce contrôle et l'a privée en conséquence de l'intégralité de ses droits à une défense effective ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 10 février 2005, 02DA00723, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il soutient qu'à la date du contrôle, aucune disposition réglementaire n'imposait l'envoi d'un avis précisant les années contrôlées, l'article R. 991-2 du code du travail qui prévoyait un tel envoi préalable ayant été abrogé par le décret du 20 juin 1994 ; que la société X n'était pas déclarée comme organisme de formation en février 1995 et qu'aucune déclaration rectificative n'avait été effectuée auprès des services compétents pour signaler un éventuel changement de dénomination ; que la société BUROTEC n'a présenté aucun élément de nature à justifier le montant des dépenses de location et d'entretien de véhicules imputé au service formation ; […]

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