Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 11 () JORF 3 janvier 2004
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.



pendant 7 jours
Fondements juridiques Le régime applicable repose notamment sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; l'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel ; l'article 226-14 du Code pénal relatif aux dérogations légales ; les articles L.1110-4 et suivants du Code de la santé publique ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Le domaine personnel et matériel du secret : les contours de l'obligation de se taire L'article 11, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que, […] la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. L'alinéa 2 ajoute que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal. […] Dans un arrêt de principe, la Cour a rappelé que « toute personne qui concourt à la procédure d'enquête ou d'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » (Cass. crim., 24 mars 2020, […]
Lire la suite…[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] une note d'information relative à ces traitements comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 14 du RGPD ;
Violences habituelles ayant entraîné la mort : trente ans de réclusion (article 222-14, 1°). […] La ligne de crête est l'élément moral. […] Signalement au procureur Les professionnels de santé peuvent signaler les sévices constatés sans violer le secret professionnel (article 226-14 du Code pénal) ; la cellule départementale de recueil peut être saisie en parallèle. […]
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