Article R930-3 du Code du travail
Article R930-2Article R930-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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Décisions5

1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 22/00192

[…] [Adresse 3] […] Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

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[…] [Adresse 3] […] Selon l'article 930-3 du code du travail, « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. »,

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2024, n° 23/00707

[…] [Adresse 3] […] En l'espèce, les associations ALEFPA & Le manteau de Saint-Martin n'ont jamais fait parvenir leurs conclusions au défenseur syndical de M. [U] [O] alors qu'elles auraient dû les lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 930-3 du code du travail .

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