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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 septembre 2023, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° :23/00923 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTNT
Chambre Sociale :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de pointe-à-pitre, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00230
Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00923 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTNT
ASSOCIATION LE CARBET GWADLOUPE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY – Toque 58 -
APPELANTE
Madame [J] [S] :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [Y], défenseur syndical
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 20 septembre 2023, l’association Le Carbet Gwadloup a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 septembre 2023 dans le litige l’opposant à Mme [J] [S].
Par acte reçu au greffe le 16 octobre 2023, M. [W] [Y], défenseur syndical, s’est constitué aux intérêts de Mme [J] [S].
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, l’association Le Carbet Gwadloup a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [J] [S].
Par conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, l’association Le Carbet Gwadloup a demandé au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue lors de l’audience de mise en état du 24 juin 2024.
M. [W] [Y], défenseur syndical, qui s’est présenté après l’évocation du dossier, a sollicité la réouverture des débats par requête reçue le 3 juillet 2024.
Par mention au dossier en date du 23 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024.
Par mention au dossier en date du 16 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Invité M. [Y] à adresser ses conclusions d’incident au conseiller de la mise en état et à les notifier à l’avocate de l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Invité M. [Y] à justifier de ce qu’il a notifié sa constitution à l’avocate de l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception.
— Renvoyé l’affaire de ces chefs à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
L’affaire a encore fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 et le délibéré fixé au 7 juillet 2025.
Une demande d’observations a été adressée aux parties concernant le moyen relevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état quant à la caducité de la déclaration d’appel.
Aucune des parties n’a formé d’observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe »,
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »,
Selon l’article 930-3 du code du travail, « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. »,
L’association Le Carbet Gwadloup a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 septembre 2023, par déclaration en date du 20 septembre 2023,
M. [W] [Y], défenseur syndical, s’est constitué aux intérêts de Mme [J] [S] par acte reçu au greffe le 16 octobre 2023 et notifié à l’avocate de l’association Le Carbet Gwadloup par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 octobre 2023,
L’association Le Carbet Gwadloup a fait signifier ses conclusions le 4 janvier 2024 à Mme [J] [S] mais ne les a pas notifiées à son défenseur syndical dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel est donc caduque et la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel de l’association Le Carbet Gwadloup est caduque ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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