Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-10 et R. 930-11 ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.