Article R950-3 du Code du travail
Article R950-1
Article R950-4

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7

1Objectifs de la formation professionnelle - Convention IDCC 573
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

Champ d'application Article 2 L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application ci-après ont qualité de membres associés d'INTERGROS. […] -Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à INTERGROS les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, […] soit en formation interne. 3. […] Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord. (1) (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2002, […]

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2Création d'une section paritaire de la prévention sécurité
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1351 Création Article 1er (1) Il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle de la prévention-sécurité à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, […] art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, […]

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3Annexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle. - Convention IDCC 493
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

A. dont relève l'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 950-3 du code du travail à l'exclusion de tout versement au Trésor public. […] Le quatrième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel étendu relatif à la formation et au perfectionnement professionnel. […] Le point 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996. de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail. Article 10 (Dispositions abrogées par l'accord du 12 mai 2005). […] Section 5 : Durée – Application de l'accord Le présent accord, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années en litige les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre des congés individuels de formation ; qu'aux termes de l'article L. 951-3 du même code : « lorsqu'en employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, […] qu'en vertu de l'article R. 950-3, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950 -1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, […] au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900- 3 .» ; […] déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.» et qu'aux termes de l'article R. 950 -6 de ce […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2009, n° 0708437Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 951-1 de ce code : « I. – A compter du 1 er janvier 2004, […] le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée (…) » ; que l'article R. 950-3 dispose que : « (…) Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).