Article R950-7 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 7, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.
En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 mars 1983
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1991, 60699, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte (pour la détermination des sommes consacrées à des actions de formation professionnelle assurées par l'entreprise elle-même) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ; en ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Dépenses libératoires·
  • Transport·
  • Formation professionnelle continue·
  • Tribunaux administratifs·
  • Matériel·
  • Sociétés·
  • Stage·
  • Action
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