Article R950-10 du Code du travail
Article R950-9
Article R950-11

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994

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Décisions3

1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 10 mai 1984, inédit au recueil LebonRejet

Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76911, inédit au recueil LebonRejet

[…] « à titre exceptionnel », « cette année encore » de financer des stages de formation professionnelle en utilisant des « concours extérieurs » pour « une somme maximale de 1 000 000 F » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que l'autorisation accordée l'avait été pour la seule année 1981 et au titre des conventions triennales conclues, conformément aux dispositions des articles L.920-1, L.920-4 et R.950-10 du code du travail, pour la période allant du 1 er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 octobre 1990, 46279, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) rejette la demande de l'association consulaire et interprofessionnelle pour le développement de la formation continue tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.950-2 et R.950-10 et le décret n°78-538 du 13 avril 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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