Article R950-13 du Code du travail
Article R950-12
Article R950-13-1

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 13 () JORF 19 octobre 2004

Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Formation Professionnelle - Établissements - Associations. Excédents. Utilisation
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. […] La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, n° 06/18208Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2008 par la société Sodiaal International venant aux droits de la SAS Sodiaal (ci-après, société Sodiaal) qui demande à la Cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.920-9 devenu L.991-6 et R.950-13 (nouveaux articles L.6354-1 et L.6354-2) du code du travail de : […] Considérant qu'une convention pluriannuelle Type 1 portant la date du 13 février 2003, annulant et remplaçant la convention pluriannuelle établie le 15 décembre 2003, a été proposée à la signature de M me X ; qu'elle prévoyait, […]

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