Article R950-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 15, Code du travail - art. R950-12 (T), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-19 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant ;
Les frais de personnel non enseignant ;
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
Les autres frais de fonctionnement ;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
11/ La répartition de ces stagiaires ;
Par sexe ;
Par catégorie d'emploi ;
Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 mars 1983

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