Article R950-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 16, Code du travail - art. R950-12-1 (Ab), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-20 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 8 JORF 31 MAI 1983

Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Sortie de vigueur le 18 mai 1985
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