Article R950-19 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-15 (M), Code du travail - art. R950-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-23 (T), Code du travail - art. R950-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1443 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ;
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :
- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;
- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;
d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ;
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
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