Article R950-20 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-16 (M), Code du travail - art. R950-16 (T), Décret 71-979 1971-12-10 ART. 20, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-24 (T), Code du travail - art. R950-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

Doivent être joints à la déclaration :
Un état, en double exemplaire, et comprenant :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Sociétés·
  • Contrôle fiscal·
  • Île-de-france·
  • Apprentissage·
  • Imposition·
  • Finances publiques·
  • Développement·
  • Véhicule

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

3Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes
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