Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet
Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;
Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;
Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;
Stages successifs destinés à des mutants ruraux :
Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
[…] Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.74 ;Vu le décret n° 72-234 du 2 avril 1980 modifié par le décret n° 81-887 du 20 septembre 1984 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : « fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. […] les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail » ; que l'article L. 960-11 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " … l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; […]