Article R960-2 du Code du travail
Article R960-29-1Article R960-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.74 ;Vu le décret n° 72-234 du 2 avril 1980 modifié par le décret n° 81-887 du 20 septembre 1984 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1988, 56910, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : « fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. […] les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail » ; que l'article L. 960-11 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " … l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; […]

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