Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
Article R960-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-230 1984-03-27 ART. 1 JORF 31 MARS 1984
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°).