Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / FONDS D'ASSURANCE FORMATION / GESTION DES FONDS D'ASSURANCE FORMATION
Article R960-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
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