Article R960-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-01-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 46, 47, Décret 71-978 1971-12-10 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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