Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.