Article R980-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/12/1984
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Version16/02/1988
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Version05/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-2 (T), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE III, V, Décret 72-916 1972-10-04 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-4 (T), Code du travail - art. R990-3 (T), Code du travail - art. R981-3 (V), Code du travail - art. R980-4 (M), Code du travail - art. R981-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1984
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 novembre 2005, 04DA00150, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] qu'aux termes de l'article R. 980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : « L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise » ;

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  • Qualification·
  • Élite·
  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jeune·
  • Sociétés·
  • Classification·
  • Emploi·
  • Refus

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 145791, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, « la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Habilitation·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Contrat d'embauche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Qualification·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Magasin·
  • Rupture anticipee·
  • Habilitation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Employeur
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