Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER / APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10
Article R980-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] qu'aux termes de l'article R. 980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : « L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, « la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
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