Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation / Paragraphe 2 : Travail de nuit
Article L1225-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;
4° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
5° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
Commentaires • 4
[…] la protection liée à la maternité et à la paternit […] é (articles L.1225-4, L.1225-4-1 et L. 1235-3-1 du code du travail D'autres dispositions nécessitant des décrets d'application entreront en vigueur en décembre 2016 et janvier 2017, telles que : la nouvelle procédure cas d'inaptitude des salariés (articles L.1225-11 et suiv, L. 1226-2 et suiv. […] L. 4624-4 et L. 4624-5 du code du travail) le suivi médical des salariés (articles L.4622-1 et suiv. et L. 4624-1 et suiv. du code du travail) le bulletin de paie électronique (article L.3243-2 du code du travail)
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 août 2022, n° 21/00175
[…] La jurisprudence considère que l'exécution d'un congé individuel de formation suspend le contrat de travail car l'article L.1225-11 du code du travail prévoit une obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail. Lorsque le salarié opte pour un congé individuel de formation et que le contrat n'est pas rompu, l'employeur peut procéder à son licenciement.
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