Article L1225-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail L122-26 alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :

1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.

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1Maternité Convention Experts comptables 3020
www.convention.fr · 13 septembre 2017
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Décisions8


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 30 mai 2011, n° 09/01303
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Que certes il ne s'agit pas d'une formalité substantielle mais que néanmoins la salariée doit établir avoir porté son état de grossesse à la connaissance de l'employeur Attendu qu'en l'espèce la date d'accouchement de Madame Z était prévue le 22 août 2007 ; Que s'agissant d'une grossesse gémellaire le congé de maternité commence selon l'article L 1225-18 du code du travail 12 semaines avant l'accouchement soit le 22 mai 2007 ; Que par conséquent lors du licenciement du 20 mars 2007 la salariée ne se trouvait pas en congés de maternité ; Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que Madame Z ait informé l'employeur ou le liquidateur de sa grossesse ;

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2CJUE, n° C-463/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contre Caisse…

[…] Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » 10. Les articles L 1225-18 à L 1225-23 du code du travail adaptent la durée du congé de maternité à différentes circonstances spécifiques. 2. La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 11.

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 5 février 2021, n° 18/00122
Infirmation partielle

[…] En application des articles L.1225-18 et L.1225-29 du code du travail dans leur rédaction applicable, pour la naissance de deux enfants, la période de congés maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement ; il est interdit d'employeur la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement.

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