Article L122-26 du Code du travail
Article L122-25-4
Article L122-26-1
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires73

1Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. […] et, si cette modification est fondée sur un motif visé par l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien art. L. 321-1, alinéa 1), d'une notification dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail. […] Si le salarié n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, l'employeur maintient sa décision, […] 22 semaines en cas d'adoptions multiples prévues par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 (ancien art. L. 122-26, […]

 Lire la suite…

2Annexe III ingénieurs et cadres - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Maternité Article C-7 BIS Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise sont indemnisées, dans les conditions précisées ci-après, pendant la durée du congé légal de maternité telle qu'elle résulte de l'article L. 122-26 du code du travail. Pendant cette période, […] il bénéficie du maintien de son salaire antérieur pendant la durée de son préavis. (1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L.122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er). […]

 Lire la suite…

3Convention collective nationale du 12 avril 1988 - Convention IDCC 1504
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

La notification de la rupture du contrat de travail est faite par pli recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail. […] toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que pro rata temporis. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 4) du code du travail. […] Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail ; -deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; -un jour pour le décès du père ou de la mère ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions265

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2007, n° 06/10145Confirmation

[…] Estimant ne pas avoir pu réintégrer son poste initial, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 10 août 2004, qui par jugement avant dire droit du 26 décembre 2005 ordonnait la réouverture des débats, puis par jugement du 24 avril 2006 la déboutait de l'intégralité de ses demandes. […] — que la reprise du travail à l'issue d'un congé de maternité doit se faire dans un même emploi que celui précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et non pas dans le même poste et ce conformément aux dispositions de l'article L 122-26 du code du travail,

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.906, InéditRejet

[…] M me X… faisait certes une tache différente de celle qu'elle exécutait antérieurement mais cette tache correspondait bien à sa qualification», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1225-25 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L.122-26 du Code du Travail ancien devenu l'article L.1225-25 du Code du Travail nouveau : «A l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente» ; en conséquence la salariée n'a donc pas un droit de retour sur un poste identique, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1994, 92-42.662, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).