Article L1226-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-24-4 (AbD), Code du travail L122-24-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires+500


www.nmcg.fr · 30 avril 2024

En vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son emploi, il appartient à l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement afin de lui en proposer un autre, adapté à ses capacités, et ce, au sein de l'entreprise ou de l'une des entités du groupe auquel celle-ci appartient, le cas échéant, sur le territoire national. […]

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www.flichygrange.fr · 24 avril 2024

L'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.En l'espèce, une salariée avait é

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Village Justice · 22 avril 2024

[…] Par ailleurs, dans un arrêt du 8 février 2023 [10], la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, les dispositions d'ordre public des articles L1226-2 et L1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il a engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (en l'espèce, une faute lourde). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2020, n° 17/04104
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2020 […] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (al. 1). […]

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  • Investissement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Obligation de reclassement·
  • Titre·
  • Mobilité géographique

2Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2016, n° 15/00990
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 'l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail'.

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  • Agent de sécurité·
  • Requalification·
  • Poste·
  • Indemnité·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Licenciement irrégulier·
  • Médecin·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 février 2019, n° 16/22047
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

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  • Salariée·
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