Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Pour autant, elle sanctionne le licenciement, affirmant que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
Lire la suite…Cette obligation, inscrite aux articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail, concerne toute inaptitude, qu'elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou non professionnelle. […] Le fait que le salarié ne manifeste pas l'intention de reprendre le travail n'exonère pas l'employeur de son obligation [5]. […] Cette consultation doit intervenir après la constatation régulière de l'inaptitude [8] et avant la proposition de reclassement [9] ou l'engagement de la procédure de licenciement [10]. […]
Lire la suite…[…] N° RG : 10/00298 […] 'Vu les dispositions des articles R. 4624-3, L. 1226-10 et L. 1152-3 du code du travail, […] Vu les dispositions des articles R. 4624-31, L 1226-10, L 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et l'ensemble des dispositions des lois des 16 et 24 août 1790,
[…] Après avoir été convoquée à un entretien préalable par lettre du 20 octobre 2014, M me X Y a été licenciée par lettre du 10 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. […] — 20.754 euros en application des articles L1226-10 et L1226-13 du code du travail, […] Par ailleurs, en application des articles L1226-14 et L 5213-9 du code du travail, il sera fait droit à la demande de M me X Y, reconnue travailleur handicapé, d'une indemnité compensatrice de 5.323,50 euros, qui, en raison de sa nature indemnitaire, ne donne pas droit aux congés payés, ainsi qu'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 3.555,59 euros net.
[…] — 10 294,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] en effet, l'accident de trajet à l'accident du travail, notamment pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par la caisse de sécurité sociale, il n'en va pas de même en ce qui concerne la protection spécifique des victimes d'accidents du travail au regard notamment de l'article L.1226-10 du code du travail, l'accident de trajet en étant formellement exclu en vertu de l'article L.1226-7 du code du travail. […] De ce qui précède, il se déduit que la consultation des délégués du personnel prescrite par l'article L.1226'10 du code du travail n'était pas obligatoire, […]
L.1226-2-1 al.2 et L.1226-12, al.2). […] L.1226-2-1, al.3 ; art. L.1226-12, […] 22 octobre 2025, n°24-14.641), la Cour de cassation se prononce sur la portée de cette présomption en cas de contestation par le salarié de la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail. […] En effet, la Cour : ⇒ tout en rappelant le principe de la présomption de bonne exécution du reclassement en ces termes « (…) lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite » ; […]
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