Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 289
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
Ainsi en matière de critères d'ordre : La loi complète l' article L 1233-5 du Code du Travail. […] Un Décret définira les zones d'emploi visées par l'article L1233-5 ainsi modifié. […] S'agissant des licenciements de moins de dix salariés dans les entreprises d' au moins 50 salariés : L'article L1233-53 du Code du Travail issu de la Loi de sécurisation de l'emploi placé dans la section « licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours » précisait cependant que dans les entreprises de 50 salariés et plus et lorsque les projets concernent moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, la DIRECCTE devait vérifier, […]
Lire la suite…L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. […] (AN NL) Article 98 B (Supprimé) (AN 1) Article 288 98 L'article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. « Dans le cas d'un document unilatéral, […]
Lire la suite…[…] fixées le 9 mai suivant, afin de procéder à son information et sa consultation d'une part conformément à l'article L.2323-15 du Code du travail, sur le projet de restructuration et de compression d'effectif et, d'autre part, en application de l'article L.1233-28 du même code, sur le projet de licenciement économique collectif de plus de 10 salariés, […] 2/ établir la validité du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré qui a été réalisé, ce plan répondant aux exigences des articles L1233-61 et suivants du Code du Travail. […] n'a fait valoir que quelques observations, conformément aux articles L.1233-53 et suivants du Code du Travail, […]
[…] - dire que la rupture de son contrat de travail intervenue par l'acceptation d'un CSP le 21 mars 2017 est nulle en raison de la violation des dispositions de l'article L1233-39 du code du travail, […] L'article L. 1233-53 du même code prévoit : […] L'article L. 1233-56 du même code prévoit : […] Sur la demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile :
[…] en tout état de cause, l'avis rendu par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement de l'article L. 321-7 (L. 1233-56 nouveau) du code du travail n'a pas le caractère d'une décision administrative ; […] de revenir sur son appréciation ou d'exprimer un avis sur une irrégularité ; que les textes invoqués par le défendeur, qui portent sur l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de licenciement d'un salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homal et non sur la vérification par l'autorité administrative de la validité de la procédure au sens des articles L. 1233-53 et suivants du code du travail, sont inopérants ; […]
Durant cet entretien, l'employeur « indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » (article L. 1233-12 du code du travail). […] L'employeur devra transmettre cette convocation à la DIRECCTE qui vérifiera si l'instance de représentation du personnel a été correctement informée, réunie et consultée (article L. 1233-53 du code du travail). […] ou des mesures d'aménagement du temps de travail (article L. 1233-61 et -62 du code du travail). […] Son contenu est fixé par accord collectif d'entreprise ou, à défaut d'accord, par l'employeur (article L. 1233-24-1 du code du travail). […]
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