Article L1233-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4 (AbD), Code du travail L321-4 alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires52


1Les barèmes
Me Nathalie Baudin-vervaecke · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2023

Il figure à l'article D 1235-21 du code du travail Le barème mentionné au premier alinéa de l'article articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant

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1CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; […] à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 de ce code : " En l'absence d'accord collectif (…), […]

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2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00618

[…] Que l'article L.1233-58 du code du travail, prévoit de son côté qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, […] qui envisage des licenciements économique, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.2323-15 ainsi qu'aux articles L.1233.30 1° 2° et 8° alinéas ………. L.1233-31 (l'employeur adresse aux représentants du personnel avec la convocation à la 1 re réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique …… L.1233-32 du code du travail (outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, …… l'employeur adresse le PSE convenant aux mêmes objectifs), à L.1233-33, […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012, n° 12/00042
Infirmation partielle

[…] de poursuivre voire même d'intensifier ses démarches dans le même sens, avant comme après la consultation des représentants du personnel et au-delà d'un respect purement formel de simples étapes de la procédure, conformément à la lettre et à l'esprit des dispositions combinées de l'article L 1233-4, L 1233-32 et des § 4° et 5° de l'article L 1233-58 du code du travail : l'autorisation portant sur 63 licenciements dont était assorti le plan de cession arrêté par le Tribunal de grande instance d'Annecy ne valait que dans la perspective de l'engagement des procédures individuelles de licenciement, sans que cette juridiction ne se fût prononcée par anticipation, […]

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