Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-71 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
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[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en oeuvre vous ont été communiquées par courrier en date du 11 mai 2010.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons par la présente de bénéficier d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre vous sont communiquées en pièce jointe.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 2010, n° 1000349
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail : « Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. / Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, […]
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Ce congé a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 1er). […] La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, […]
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