Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
La Cour de Cassation répond par la négative par un attendu de principe très clair : « Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; qu'il résulte de sa combinaison avec les autres textes
Lire la suite…[…] En application des articles L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail, dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, […] l'article L. 1233-71 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement. […] Il s'inscrivait donc dans le cadre de l'article L.1233-77 susvisé, […]
[…] convention de mobilité se fonde sur l'article L.1233 -80 du code du travail qui dispose que «l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé» ; […] que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233 -71 du code du travail , […] L. 1233 -3 et L. 1233-77 à L. 1233 -80 du code du travail […]
[…] P R O C E D U R E E T P R E T E N T I O N S D E V A N T L E C O N S E I L D E PRUD'HOMMES […] — si l'esprit de l'accord Y et du cadre légal qui l'entourait était bien de rechercher une solution stable, il s'agissait bien sûr d'une obligation de moyen et non de résultat, les articles L.1233-77 et L.1233-78 du Code du travail prévoyaient seulement que le retour à un emploi stable était un but. […] Le congé de mobilité a été instauré par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 et tant son objet que ses modalités étaient définis par les articles L. 1233-77 à L. 1233- 83 du Code du travail, issus de cette loi. L'employeur ne pouvait proposer cette mesure à un salarié qu'après avoir conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Lorsque l'entreprise comporte un comité d'entreprise ou des délégués du personnel et que la procédure concerne au moins 10 licenciements, la procédure de l'entretien préalable n'a pas à être menée (article L. 1233-38 du Code du travail). […] En parallèle, un congé de mobilité peut être proposé dans ces entreprises lorsqu'elles ont conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois (GPEC ; article L. 1233-77 du Code du travail). De plus, […] quel que soit leur effectif, dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d'un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences (article L. 1237-18 du Code du travail). […]
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