Article L1233-71 du Code du travail

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Version16/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L321-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
27 textes citent l'article

Commentaires55


Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2024

Ce congé a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 1er). […] La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2015, n° 12/02455
Infirmation

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en oeuvre vous ont été communiquées par courrier en date du 11 mai 2010.

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  • Menaces

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (…) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 de ce code : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […]

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3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 14/00626
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons par la présente de bénéficier d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre vous sont communiquées en pièce jointe.

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Documents parlementaires17

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d'activité partielle. En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d'activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d'un recours massif des … Lire la suite…
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