Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. […] Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, […]
Lire la suite…[…] — le défaut de recherche sérieuse de reclassement a pour sanction la nullité du licenciement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, — l'absence de PSE et le défaut de consultation des représentants du personnel et d'information de l'administration en violation des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail. […] Il vous a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle prévue aux articles L1233-65 à L1233-78 du Code du travail (CSP) dont un exemplaire vous a été remis.
[…] P R O C E D U R E E T P R E T E N T I O N S D E V A N T L E C O N S E I L D E PRUD'HOMMES […] — si l'esprit de l'accord Y et du cadre légal qui l'entourait était bien de rechercher une solution stable, il s'agissait bien sûr d'une obligation de moyen et non de résultat, les articles L.1233-77 et L.1233-78 du Code du travail prévoyaient seulement que le retour à un emploi stable était un but. […] Le congé de mobilité a été instauré par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 et tant son objet que ses modalités étaient définis par les articles L. 1233-77 à L. 1233- 83 du Code du travail, issus de cette loi. L'employeur ne pouvait proposer cette mesure à un salarié qu'après avoir conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. » […] AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, […] sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1233-5 et L 1233-78 du code du travail.
Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. 1. […] Mise en œuvre et formalisation La mobilité volontaire sécurisée doit être prévue par un avenant au contrat de travail, déterminant au minimum les éléments suivants (C. trav. art. […] L. 1233-77). Rappelons que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail pouvant être accomplies « au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé » (C. trav. art. L. 1233-78). […]
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