Article L1248-10 du Code du travail
Article L1248-9Article L1248-11
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Décisions3

1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 21/03150Infirmation partielle

[…] L'article L.1242-1 du code du travail dispose que : 'un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' […] En application de l'article L.1248-10 du code du travail, tout contrat renouvelé sans respecter les règles précitées est réputé à durée indéterminée.

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2Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 11/04262Infirmation

[…] le 26/10/12 […] Lorsqu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été proposé au salarié au terme du contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité est due en application de l'article L1248-10 du code du travail, à titre de complément de salaire, égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1400519Rejet

[…] — la condamnation des Hôpitaux de Luchon à lui verser l'allocation chômage, l'indemnité de fin de contrat, et 10 000 euros de dommages intérêts pour les préjudices subis ; […] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;

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