Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 1 : Définitions
Article L1251-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Commentaires • 2
Celui-ci recouvre en réalité deux situations : d'une part, l'intérim proprement dit au sens du code du travail, cf. Article L 1251-1 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000022517635&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100725">L 1251-4 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 56
[…] 7. Il ajoute qu'il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.
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[…] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/1196 du 30/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-7-1 du code du travail, devenu L1251-41, la requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée donne lieu au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; […] Considérant que par application de l'article L.124-7, alinéa 7 du code du travail, devenu L.1251-4, le salarié dont le contrat de travail a été requalifié peut faire valoir tous les droits afférents au contrat de travail à durée indéterminée;
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757
[…] Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.
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