Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle rappelle dans un premier temps, conformément à sa ligne jurisprudentielle, que si « l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition
Lire la suite…[…] Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait manqué à son obligation d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié, […] la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
[…] Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas qualité pour exciper à la place du salarié qui ne l'avait pas fait, d'un tel manquement ;
[…] — juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L1251-41 du Code du travail relatives à la requalification ; […] — juger que la société Tag System Solutions a respecté l'ensemble de ses obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-8, L.1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail […] Elle soutient enfin qu'en qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'engage sa responsabilité que dans les cas de violation des dispositions des articles L 1251 '8, L 1251 ' 16 et L 1251 ' 17 du code du travail. […] salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, […]
Celui-ci recouvre en réalité deux situations : d'une part, l'intérim proprement dit au sens du code du travail, cf. Article L 1251-1 du code du travail. […] (c'est à dire, […] l' article L 6146-3 du code de la santé publique issu de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (article 136) : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, […] dans les conditions prévues à l' article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière […] Les entreprises d'intérim mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, […]
Lire la suite…