Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 19 () JORF 14 juillet 1990
Il doit comporter :
1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
2° La qualification du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
Commentaires • 14
Décisions • 297
[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
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[…] Il réclame en outre la fixation d'une créance de 8.000 € au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L B C, pour violation des articles L 124-4 et suivants du Code du travail, et demande que l'arrêt soit déclaré opposable au C.G.E.A. […] le recours par une entreprise utilisatrice à un salarié bénéficiant d'un contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente ; il ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, cas prévu par l'article L124-2-1 du Code du travail, notamment en cas de variations cycliques de production, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;
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